Proposition de loi Service public de léducation et neutralité religieuse
commission de la culture
N°COM-2
18 octobre 2019
(1ère lecture)
(n° 643 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. BRISSON, rapporteur
ARTICLE UNIQUE
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Alinéa 2
Rédiger ainsi le II
Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que tout personne qui participent au service public de l’éducation (intervenant, personne accompagnant une sortie scolaire) ne peut pas porter de signes religieux ostentatoires lors des activités liées à l’enseignement, peu importe le lieu où elles se déroulent.