Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant

commission des affaires sociales

N°COM-32

26 février 2020

(1ère lecture)

(n° 288 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)

Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 511-1, il est rétabli un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; » ;

2° L’article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. ».

3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 545–1. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 513-1.    

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L.361-1 et à l’article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. »

4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 755-34.- L'allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »

II.- Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Article L. 545-1 ; »

III.- Le chapitre II du titre I de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. »

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. »

3° Il est complété par une section 4 ter ainsi rédigé :

« Section 4 ter

« Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant

 « Art. 10-3.- Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

«  La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

 « Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L.361-1 ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L.711-1, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 632-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »

IV.- Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. 

V. – A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une allocation forfaitaire qui sera attribuée sans conditions de ressources aux familles faisant face au décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans. Cette allocation sera versée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Elle sera modulée en fonction des ressources du foyer : elle s’élèvera à 2 000 euros et sera réduite de moitié pour les familles dont le niveau des ressources s’élève au-dessus d’un plafond qui sera défini au niveau réglementaire. Cette allocation permettra notamment aux parents de pouvoir faire face aux frais d’obsèques.

Dans l’attente de l’adaptation des systèmes d’information des caisses, l’allocation sera versée, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2021, sous forme d’aide financière individuelle financée par les fonds nationaux d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, selon des critères et dans des conditions identiques à celles prévues pour la prestation familiale légale.