Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique

commission de la culture

N°COM-1 rect. bis

4 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 523 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. KERN, LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mmes DREXLER et BILLON, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET et Mmes JOSEPH, JACQUEMET, SAINT-PÉ et SCHALCK


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8

A la première phrase, remplacer les mots :

de la durée de la saison sportive mentionnée à l’article L. 333-1

 

Par les mots :

 d’une durée de douze mois

Objet

Faute d’une définition légale précise, la notion de « saison sportive » ne saurait garantir une protection de tous les évènements sportifs par les dispositions de l’article 3 et pourrait se révéler inadaptée dans certains cas (par exemple lors de manifestations sportives ponctuelles comme une coupe du monde).

Préférer une durée de validité d’un maximum de 12 mois pour la décision prononcée par le juge à la durée de la « saison sportive » permettrait d’appréhender le piratage de compétitions annuelles de courte durée comme Roland-Garros.

En effet, grâce à une ordonnance de 12 mois, les constats effectués en cours de compétition lors de l’édition 2021 de Roland-Garros seront pris en compte par une ordonnance qui pourra être utilisée pour empêcher le piratage de l’édition 2022 dès le début de la compétition.

 Une ordonnance de 12 mois permet ainsi de protéger les compétitions annuelles de courte durée sans interruption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.