Proposition de loi Droit de visite pour les malades en établissements

commission des affaires sociales

N°COM-5

4 octobre 2021

(1ère lecture)

(n° 543 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 5

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Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112-1-1 du code de la santé publique et L. 311-5-1-1 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé des comités prévus aux articles L. 3131-19 et L. 1412-1 du présent code.  

Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4 du présent code. » 

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif de l'article en tenant compte de la codification des dispositions précédentes, et procède à deux modifications de fond :

- il ajoute au comité de scientifiques le conseil national consultatif d'éthique parmi les organes chargés de rendre un avis sur les mesures réglementaires prises sous le régime de l'état d'urgence sanitaire qui auraient pour objet ou effet de limiter le droit de visite ;

- il retire le caractère "conforme" de l'avis rendu par ces instances, qui serait inconstitutionnel.