Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire

commission des lois

N°COM-60

13 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 630 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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I.- Alinéa 9, dernière phrase

Remplacer le mot :

président

par les mots :

magistrat chargé de la police de l’audience

II.- Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de préciser qu’un magistrat siégeant seul ou le juge d’instruction peut suspendre ou arrêter l’enregistrement et que les personnes entendues par le juge d’instruction devront donner leur accord, comme en matière d’audience non publique.