Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur

commission des affaires économiques

N°COM-1 rect. bis

18 janvier 2022

(1ère lecture)

(n° 225 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, SAVARY, DAUBRESSE, BONNUS, BACCI et SAUTAREL, Mmes GOY-CHAVENT, CHAUVIN et RICHER, MM. CALVET, DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, CADEC et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, ALLIZARD et MEIGNEN, Mmes VENTALON et CANAYER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. TABAROT, POINTEREAU, BELIN, GRAND et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SIDO, Cédric VIAL et BABARY, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. SAURY


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

motivée

par les mots :

comporter l’intégralité de ses motifs

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d’assurance par les banques en rétablissant une disposition déjà consacrée par les travaux de la commission mixte paritaire de la Loi ASAP. Dans sa version actuelle, à défaut de transmettre l’intégralité des motifs de refus, les banques n’auraient qu’à les “motiver”. En conséquence, les banques pourraient invoquer un argument de refus, puis un autre, allongeant la procédure de substitution jusqu’au risque d’un double prélèvement pour l’emprunteur. 

Cette méthode pénaliserait grandement l’emprunteur et nuirait à l’effectivité de la présente loi. Afin de fluidifier le processus de changement d’assurance, des arguments connus dès le départ par la banque doivent être connus par les assurés. 

En effet, la surinterprétation des lois depuis la loi Lagarde de 2010 nécessite une grande attention et précision sur les mots utilisés. L’obligation de motivation des refus dans celle-ci a longtemps été considérée par les banques comme un devoir de motivation « oral », ce que la recommandation ACPR du 26 juin 2017 a dû rétablir par écrit. L’expression « intégralité de ses motifs » est donc cruciale afin d’empêcher tout risque de double-prélèvement pour les assurés. 

Le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-30 du code de la consommation en ce sens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.