Proposition de loi Fraudes en matière artistique

commission de la culture

N°COM-5

6 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 177 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 112-30-1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Objet

Cet amendement vise à définir les peines applicables dans le cas où le délit est commis par une personne morale.