Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-70
12 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme JACQUES, rapporteur pour avis
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. Alinéa 4
Après le mot :
département
rédiger ainsi la fin de la phrase :
et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
II. Alinéa 5
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence.
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Jusqu’au 13 décembre 2034, le représentant de l’État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11-2 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 10 du projet de loi. Il vise ainsi à donner à l'absence possible de proposition de relogement ou d'hébergement un caractère d’exception, tenant compte de circonstances spécifiques, pour une durée limitée. Il est ici fait référence à une durée de dix ans à compter de la survenance du cyclone Chido.