Projet de loi mécénat, associations et fondations
Direction de la Séance
N°19
7 mai 2003
(1ère lecture)
(n° 234 , 278 , 279)
AMENDEMENT
| C | |
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| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. NACHBAR
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE 1ER TER
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Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat :
« Art. 4-1. – Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale autorisées à accepter des libéralités ainsi que les organismes bénéficiaires de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dès lors que le montant total annuel de ces dons est supérieur à un seuil fixé par décret communiquent leurs comptes annuels à tout donateur qui en fait la demande.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ».