Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Direction de la Séance
N°138
5 mai 2003
(1ère lecture)
(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. LEGENDRE, LECERF, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et COINTAT
ARTICLE 20
Après le quatrième alinéa (2° bis) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Réduire les délais de prescription applicables aux demandes portant sur des indemnités résultant du contrat de travail ou sur des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat de travail ;
Objet
Le délai de prescription en matière de salaire est de cinq ans. Tout ce qui ne correspond pas à des salaires (frais professionnels, sommes relatives à l'intéressement ou à la participation...) est soumis à la prescription de droit commun de trente ans (code civil, art. 2262).
De même, faute de texte ou faute de transaction, un salarié peut remettre en cause la rupture de son contrat de travail pendant trente ans et réclamer des dommages-intérêts à ce titre. Nos voisins européens ont enfermé les actions en contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais (20 jours en Espagne, 30 jours en Belgique, 3 mois au Royaume-Uni, 6 mois aux Pays-Bas). Il convient donc de réduire ce délai de 30 ans en le ramenant par exemple à trois ans.