Projet de loi constitutionnelle Charte de l'environnement

Direction de la Séance

N°46

22 juin 2004

(1ère lecture)

(n° 329 , 352 , 353)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BADINTER, SAUNIER, SUEUR, MARC, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. 5 de la Charte de l’environnement de 2004)

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 5 de la Charte de l'environnement :
« Art. 5. - En application du principe de précaution, quand un risque de dommage à l'environnement, grave  et irréversible  a été identifié, sans qu'il puisse être établi avec certitude en l'état des connaissances scientifiques, l'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public mettent en œuvre, selon leurs compétences, des procédures d'évaluation et prennent les mesures appropriées, dans les conditions définies par la loi.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 5 relatif au principe de précaution. Dans sa formulation actuelle, cet article est celui qui indéniablement  soulève  le plus d'inquiétudes voire de craintes, parfois excessives  mais souvent légitimes. Il clarifie la notion d'autorités publiques. Il substitue les mesures appropriées aux mesures provisoires et proportionnées, formulation imprécise. Enfin, il conditionne l'application du principe de précaution au vote de la loi afin d'éviter que ne se multiplient les risques de contentieux et de jurisprudences contradictoires.