Projet de loi constitutionnelle Charte de l'environnement
Direction de la Séance
N°46
22 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 329 , 352 , 353)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BADINTER, SAUNIER, SUEUR, MARC, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 2
(Art. 5 de la Charte de lenvironnement de 2004)
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 5 de la Charte de l'environnement :
« Art. 5. - En application du principe de précaution, quand un risque de dommage à l'environnement, grave et irréversible a été identifié, sans qu'il puisse être établi avec certitude en l'état des connaissances scientifiques, l'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public mettent en œuvre, selon leurs compétences, des procédures d'évaluation et prennent les mesures appropriées, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - En application du principe de précaution, quand un risque de dommage à l'environnement, grave et irréversible a été identifié, sans qu'il puisse être établi avec certitude en l'état des connaissances scientifiques, l'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public mettent en œuvre, selon leurs compétences, des procédures d'évaluation et prennent les mesures appropriées, dans les conditions définies par la loi.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 5 relatif au principe de précaution. Dans sa formulation actuelle, cet article est celui qui indéniablement soulève le plus d'inquiétudes voire de craintes, parfois excessives mais souvent légitimes. Il clarifie la notion d'autorités publiques. Il substitue les mesures appropriées aux mesures provisoires et proportionnées, formulation imprécise. Enfin, il conditionne l'application du principe de précaution au vote de la loi afin d'éviter que ne se multiplient les risques de contentieux et de jurisprudences contradictoires.