Projet de loi offres publiques d'acquisition
Direction de la Séance
N°15
20 février 2006
(2ème lecture)
(n° 139 , 197 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :
A réception de la note d'information, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel peuvent demander à l'initiateur de l'offre des informations supplémentaires ou des détails à propos de la déclaration d'intention stratégique, telle que définie à l'article L. 433-1-1 du code monétaire et financier. L'initiateur de l'offre doit fournir, dans les 3 jours suivant la réception de la note d'information, les éléments demandés.
Objet
Il n'est pas illégitime de créer, à la charge de l'initiateur, une obligation d'information des salariés et du comité d'entreprise à propos des intentions en terme de gestion et de stratégie de l'entreprise visée par l'acquéreur.