Projet de loi offres publiques d'acquisition

Direction de la Séance

N°16

20 février 2006

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise de la société initiatrice de l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société initiatrice de l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les sept jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L.621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais. »

Objet

L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société initiatrice un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.