Projet de loi offres publiques d'acquisition

Direction de la Séance

N°17

20 février 2006

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le chef d'entreprise qui est l'auteur de l'offre doit remettre à son comité d'entreprise la note d'information mentionnée au IX de l'article L.621-8 du code monétaire et financier ou, si celle-ci n'est pas encore prête, un document comprenant les principaux éléments du projet d'offre publique.

 

Objet

L'information du comité d'entreprise de la société initiatrice ne peut être efficace si ce dernier ne dispose pas d'un document écrit lui permettant de rendre un avis sur l'opération et sur  ses conséquences en termes d'emplois.