Projet de loi offres publiques d'acquisition
Direction de la Séance
N°20 rect.
20 février 2006
(2ème lecture)
(n° 139 , 197 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :
doivent obtenir l'approbation préalable de
par les mots :
peut consulter
Objet
La transposition de l'article 9 de la directive n'était pas obligatoire. L'article 10 tel que rédigé par le projet de loi affaiblit les sociétés cibles d'attaques boursières en les obligeant à consulter leurs actionnaires alors qu'elles cherchent à se défendre rapidement. En conséquence, il importe de laisser aux dirigeants le choix de consulter les actionnaires ou non.
NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle (l'amendement porte sur l'article 10 et non sur l'article 9).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).