Projet de loi Chiens dangereux
Direction de la Séance
N°19
30 janvier 2008
(2ème lecture)
(n° 110 , 184 , 185)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 4 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »