Projet de loi Chiens dangereux
Direction de la Séance
N°25
30 janvier 2008
(2ème lecture)
(n° 110 , 184 , 185)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 13 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.