Projet de loi Chiens dangereux

Direction de la Séance

N°29

19 mars 2008

(2ème lecture)

(n° 110 , 184 , 185)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 2 BIS A

Consulter le texte de l'article ^


Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :

des personnes habilitées

par les mots :

des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités

Objet

 
Le présent amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural, en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation, la garde des chiens concernés.