Projet de loi Chiens dangereux
Direction de la Séance
N°29
19 mars 2008
(2ème lecture)
(n° 110 , 184 , 185)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE
ARTICLE 2 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :
des personnes habilitées
par les mots :
des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités
Objet
Le présent amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural, en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation, la garde des chiens concernés.