Projet de loi Mariage pour couples de personnes de même sexe

Direction de la Séance

N°167 rect.

4 avril 2013

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et M. de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS

Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-5. – Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception. 

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.