Projet de loi Enseignement supérieur et recherche
Direction de la Séance
N°A-2 rect.
22 juin 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 660 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 65
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Rédiger comme suit cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter le code, à droit constant, afin d’y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives et fondations, reconnues d’utilité publique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 65 en prenant en compte des remarques émises en séance.