Projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Direction de la Séance

N°46

5 février 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 263 , 262 , 256, 257, 258)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 3

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Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement 

par les mots :

du représentant de l’État dans le département

Objet

Le présent amendement prévoit que l’autorisation des dispositifs publicitaires dérogatoires bénéficiant aux marques du Comité national olympique et sportif français soit sollicitée « du représentant de l’État dans le département » et non de « l’autorité de police de la publicité », qui n’est autre que le maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité (RLP). Parmi les communes accueillant les Jeux, seules celles du Bourget et de Dugny n’en disposent pas et sont donc soumises à l’autorité du préfet ; Paris et Saint-Denis ont notamment un RLP et sont donc autorité de publicité (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement). Dans ce cas, le maire ne dispose pas de l’indépendance suffisante pour juger des dérogations. Celui-ci est en effet tenu par le « contrat de ville hôte », disposant « qu’il s’assure du respect [des dispositions] relatives à la propagande et à la publicité ». Lui substituer le préfet de département – qu’il y ait ou non un RLP – est ainsi nécessaire pour donner à l’autorisation prévue par le texte une portée utile.

Il est rappelé que le Préfet, même lorsqu’une commune est couverte par un RLP, reste à titre subsidiaire (lorsque le maire n’agit pas) autorité de police de la publicité (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement) et dispose ainsi nécessairement de services compétents en la matière. Il s’agit de la DRIEE pour Paris et sa petite couronne et des DDT pour sa grande couronne.