Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant

Direction de la Séance

N°18

3 mars 2020

(1ère lecture)

(n° 350 , 349 , 346)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :

« 1° L’indemnisation des congés maladie ;

« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; 

« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.