Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°141 rect. bis

3 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET, CARDOUX, BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du I de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la base légale du comité technique départemental relatif à certaines autorisations de travaux dans le cadre d’un bail à ferme. Ce comité, en carence quasi-complète, n’est constitué dans presque aucun département et sa saisine, sa complexité, son utilité et les délais encourus le rendent plus qu’inopportun.

La procédure prévue au 3 de l’article L. 411-73 du code rural s’en trouvera dès lors considérablement simplifiée, plus lisible et les délais raccourcis, et conduira même à une meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure, tant pour le fermier que pour le bailleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.