Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°151 rect.

3 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. JEANSANNETAS et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé  :

«  ....  –  Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

«  La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

«  Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai. 

«  L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

«  Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des projets devant être soumis à évaluation environnementale. 

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation. 

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.  

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».  

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.  

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.