Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°173 rect.

3 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2°  L’article L. 6211-9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.

L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.

Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.

Ainsi, ces deux dispositions subordonnent leur mise en œuvre à un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à établir et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée.

Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et ainsi faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas conditionnée à une validation par le prescripteur, tout en laissant à ce dernier la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.