Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°39 rect. quater

3 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER et Henri LEROY


ARTICLE 42 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 313–31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré. 

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.

Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.

Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.