Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°64

2 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur peut demander à l’autorité environnementale un avis complémentaire sur cette réponse écrite. Elle le lui communique avant le démarrage de l’enquête publique. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 122-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les motivations qui ont conduit à ne pas prescrire de mesures, en cas d’incidences résiduelles négatives significatives. »

Objet

Conformément au rapport Kazbarian, les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale notamment en ce qui concerne la prise en compte, par les porteurs de projet, de l’avis émis par elle et de ses recommandations. Il s’agit conformément à ce qui était présenté alors d’un élément justifiant l’accélération des projets par une meilleure instruction des projets et prise en compte des avis formulés.