Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°71

2 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27

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I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

et L. 512-7-6

par les références :

, L. 512-7-6 et L. 512-12-1

II. – Alinéa 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article créé une disparité de traitement selon le régime ICPE (autorisation, enregistrement, déclaration).

Ainsi, les installations soumises à autorisation et à enregistrement devront faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières », alors que les installations soumises à déclaration devront uniquement faire attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ».

Cette disparité de traitement de régime ICPE est infondée, car l’état de pollution d’un sol lié à une activité industrielle ne dépend pas de son régime. Une installation soumise à déclaration, a fortiori moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Nous souhaitons donc par cet amendement établir une égalité de traitement des mesures de gestion de sites et sols pollués.