Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

Direction de la Séance

N°241 rect.

25 mai 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES E (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « septembre » ;

3° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’État régis par le droit public en Polynésie française. »

Objet

L’article 1er octies E a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des lois.

Le passage des agents non titulaires de l’Etat en Polynésie française vers un régime de droit public, prévu par l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, est actuellement prévu pour le 1er janvier 2021.

Les travaux de mise en œuvre de la réforme, menés par les administrations centrales et les services du haut-commissaire de la République dès l’été 2019, auraient pu aboutir selon l’objectif calendaire raisonnablement ambitieux fixé par le législateur. La complexité – une mosaïque de régimes et de situations individuelles différents, une coordination avec le régime de droit public de droit commun à construire, une grande pluralité d’administrations concernées –  et les forts enjeux sociaux caractérisent ces travaux. Malgré ces contraintes, bien appréhendées par l’ensemble des acteurs, la réforme aurait dû être finalisée à l’automne 2020. La période courant jusqu’au 31 décembre 2020 aurait, ensuite, été mise à profit pour un accompagnement satisfaisant du millier d’agents potentiellement concernés.

Toutefois, en raison de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques, de très contraint, le calendrier initial d’application est devenu irréaliste, du moins pour garantir un régime de travail protecteur et pérenne aux agents concernés.

En effet, il reste à poursuivre et finaliser le travail technique et juridique d’ampleur, aux niveaux central et local, et nécessairement individualisé à chaque agent concerné.

Donner davantage de garanties aux agents, nécessite donc indubitablement un report de la date de mise en œuvre de la réforme de ce régime déjà ancien. Une conception et une mise en œuvre trop précipitées de la réforme risquerait de créer des difficultés d’interprétation et de gestion, qui ne pourraient par la suite que nuire aux agents concernés. C’est l’inverse de l’objectif que nous recherchons tous, me semble-t-il.

Tout en garantissant une réforme de qualité, le Gouvernement souhaite que l’entrée en vigueur de la réforme soit fixée au 1er septembre 2021.

Par ailleurs, afin d’offrir toutes les garanties utiles aux agents concernés, il est apparu nécessaire d’instituer un droit d’option au bénéfice des agents concernés, entre la conservation de leur qualité actuelle de salariés, et l’application du régime de droit public institué par la présente loi. Ce droit d’option n’avait pas été prévu initialement ; or, ce type de disposition est habituellement prévu pour le changement de statut d’agents (par exemple Pôle emploi, transfert du personnel de l’Etat vers les collectivités locales, réforme des CCI dans le cadre de la loi Pacte…).

Un droit d’option est donc inséré par cet amendement dans la loi n°2019-707. Il devra être exercé par les agents concernés (stock) dans un délai de 6 mois à compter de la date de bascule. Les nouveaux recrutements s’effectueront en revanche sous le nouveau régime de droit public.

Enfin, la disposition législative, telle qu’elle existe actuellement (article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019), ne précise pas quel est le régime juridique adapté aux conditions d'emploi desdits agents. Les conditions d’emploi doivent donc être définies précisément dans un décret d’application. L’amendement vise donc à prévoir la prise de ce décret d’application, les conditions d’emploi des agents contractuels de l’Etat étant définies au niveau règlementaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er octies D vers l'article 1er octies E).