Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

Direction de la Séance

N°23

2 juin 2020

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS

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I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la sollicitation de particuliers, par voie téléphonique, à des fins commerciales ou non, est autorisée.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation

IV. – Alinéa 13

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

et la fréquence

V. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

, horaires et la fréquence

par les mots :

et horaires

et les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

VI. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les manquements aux dispositions prises en application du précédent alinéa sont passibles de l’amende administrative prévue par l’article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées par cet article. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511-6 dudit code.

Objet

Le I de cet amendement précise que la détermination des jours et horaires durant lesquels la prospection de particuliers par voie téléphonique est autorisée doit concerner toutes les sollicitations téléphoniques, qu’elles soient commerciales ou non.

Il convient donc de ne pas viser seulement les sollicitations téléphoniques qui échappent aux règles d’opposition au démarchage téléphonique (appels téléphoniques aux fins de la réalisation d’études et de sondages et relation-client).

En outre, n’est visé que l’encadrement, par voie règlementaire, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité des secteurs d’activité ainsi que des produits et services concernés, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels

Le II de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l'économie pour désigner les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, en charge de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs et de secteurs d'activité concernés.

Le III de cet amendement réaffirme le principe d'une responsabilité de plein droit du professionnel ayant tiré avantage d'un démarchage téléphonique illicite. Outre qu’il n’est pas nécessaire de préciser qu’une présomption simple est réfragable, il convient, non seulement que le professionnel ne soit pas à l’origine de la violation des règles d’opposition au démarchage téléphonique pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité mais il faut également établir qu’il n’en a pas profité.

Le IV de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l’intérieur pour désigner les professionnels réalisant des études et des sondages par voie téléphonique, en charge de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs concernés.

Par ailleurs, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages menés et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible de déterminer la fréquence des appels, mais seulement les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations par voie téléphonique sont autorisées.

Le V du présent amendement ne prévoit que l’encadrement, par décret, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels.

Enfin, le VI de cet amendement limite l’application d’une sanction administrative à la seule violation des règles déontologiques encadrant les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages lorsqu’elles sont reprises par décret. Il n’est, en effet, pas possible de sanctionner d’une amende administrative le non-respect de règles qui n’auraient pas force obligatoire. Il habilite également les agents de la Concurrence, Consommation et de la Répression des Fraudes (CCRF) à rechercher et constater de tels manquements.