Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille

Direction de la Séance

N°25

4 novembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf s’il estime vraisemblable la commission des faits de violence allégués par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut de même leur enjoindre, sauf si des faits de violences commis par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ont été avérés, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

Objet

L'article 2 bis prévoit que le juge peut enjoindre les parents à consentir à une procédure de médiation familiale, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 

Ce terme de violences « alléguées » - par le mécanisme d'allégation ou d'imputation des faits qu'il induit - revêt un caractère de gravité qui semble peu conforme aux garanties de la présomption d'innocence.