Proposition de loi Combattre le harcèlement scolaire

Direction de la Séance

N°31 rect. bis

27 janvier 2022

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

Mmes GUIDEZ et MÉLOT, M. HINGRAY, Mme MULLER-BRONN, M. DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et VERMEILLET, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mmes Laure DARCOS, JACQUES, SOLLOGOUB, HERZOG et FÉRAT, MM. MENONVILLE, KERN, LONGEOT, LEVI, LE NAY, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. LAGOURGUE, POADJA et LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY et M. MOGA


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail. 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

Objet

Cet amendement tend à restaurer le délit de harcèlement scolaire tel qu'il est caractérisé par la proposition de loi afin de lui apporter toute la substance nécessaire identifiée par les acteurs de terrain que sont les associations, les magistrats et juges et les policiers et gendarmes.

Le 7ème alinéa de l’article 222-33-2-2 du Code Pénal créant une circonstance aggravante en cas de harcèlement moral sur mineur de moins de 15 ans n’est pas appliquée dans la réalité des faits puisque cette circonstance aggravante repose sur une définition du harcèlement moral, dit entre adultes, qui ne prend en considération ni la diversité des typologies de harcèlement (harcèlement physique, verbal, social, cyber, sexuel, etc.) ni la dynamique de groupe, propre au harcèlement scolaire.

Recréer une circonstance aggravante n’aurait donc que peu de sens dans l’utilité même du traitement juridique des faits de harcèlement scolaire et conserverait ainsi le statu quo actuel.

Pour rappel, bien qu’il est nécessaire d’assortir ce délit d’une peine financière pour assortir un quorum de peine, celui-ci étant applicable par la justice des mineurs, il ne sera pas envisagé une telle condamnation mais bel et bien la prononciation d’un dispositif à visée réparatrice et constructive pour l’enfant auteur des faits : le suivi de soins thérapeutiques, ou encore le suivi d’un stage de sensibilisation et responsabilisation au harcèlement scolaire, c’est le sens d’ailleurs de l’un de mes autres amendements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.