Proposition de loi Combattre le harcèlement scolaire

Direction de la Séance

N°51

26 janvier 2022

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS

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Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement.

Objet

L’article 4 bis de la proposition de loi a été complété en commission par des dispositions limitant les possibilités de procéder à des réquisitions de données de connexion, afin de prendre en compte la décision QPC du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 ayant censuré les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions au motif qu’elles ne prévoyaient pas de garanties suffisantes en matière de données de connexion. Le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale adopté en commission ne permet ainsi ces réquisitions que dans trois hypothèses : si la procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ; si ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ; si ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.

Toutefois, lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, il convient de permettre également ces réquisitions, aux seules fins d’identifier l’auteur de l’infraction, même si la peine encourue est inférieure à trois ans d’emprisonnement. Il est donc nécessaire de permettre également ces réquisitions dans ces hypothèses, lorsque la peine encourue est d’au moins un an d’emprisonnement, ce qui peut en effet être le cas pour le délit de cyberharcèlement ou pour le délit de haine en ligne.

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 60-1-2.