Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-7
28 janvier 2026
(Nouvelle lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 308 , 312 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 16 SEXIES (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.
« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.
« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.
« Ce montant est de 15 euros.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
Objet
Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement prévoit la création d’une taxe sur les croisiéristes et d’une taxe sur les locations de yachts.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).