Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°102

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48

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I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4° de l’article L. 541-10-1, les mots : « les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » sont remplacés par les mots : « coûts de la reprise des déchets de construction ou de démolition soient soutenus financièrement » ;

II. – Après l’alinéa 59

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 541-10-23 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pourvoient à » sont remplacés par les mots : « assurent » ;

- Au dernier alinéa, après les mots du signe : « ces objectifs, » , sont insérés les mots : « financer ou » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, après le mot : « matériaux » , sont insérés les mots : « financent ou ».

Objet

La reprise sans frais, ou reprise gratuite, est une interprétation excessive par l’administration française de la notion de couverture des coûts prévues dans l’article 8bis de la directive européenne cadre déchets. De manière générale, les coûts de gestion des déchets ne devraient être financés par les REP que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux.

Ainsi, les incitations financières découlant des filières REP ne doivent pas signifier une gratuité totale pour les derniers détenteurs de déchets, mais laisser la place aux mécanismes du marché, à la libre tarification des services de gestion des déchets, à la concurrence entre les entreprises de gestion des déchets et aux potentiels coûts résiduels facturés aux détenteurs de déchets proportionnellement à la qualité du tri.

La filière REP des déchets des produits et matériaux du bâtiments et de la construction (PMCB), créée par la loi Anti-Gaspillage et économie circulaire (AGEC), est régie par un principe légal de reprise sans frais (prévus aux deux articles amendés ci-dessus), qui entraîne une grande complexité dans son déploiement, d’une part pour les entreprises du bâtiment (derniers détenteurs des déchets) et d’autre part, pour les gestionnaires de déchets.

Pour les entreprises du bâtiment, l’accès à la reprise san frais est très compliquée car elle est conditionnée aux consignes de tri prévues par les éco-organismes, souvent difficiles à mettre en place en pratique (notamment pour des raisons foncières). Par ailleurs, si les derniers détenteurs ont la capacité de trier au-delà des consignes données, elles n’ont aucun intérêt à le faire en l’absence de bénéfices, une fois le seuil atteint.

Pour les entreprises de gestion des déchets du bâtiment, le principe de reprise sans frais nécessite que les barèmes de soutiens financiers prévues dans la REP soient cohérents avec l’ensemble des contextes d’exercice de l’activité. Ainsi, les barèmes doivent intégrer un nombre important de variables des coûts, ce qui rend leur dimensionnement complexe. En autorisant la facturation d’un reste à charge lorsque les soutiens sont insuffisants, les activités de la gestion de déchets pourront s’intégrer au dispositif de REP et optimiser les coûts de gestion grâce au rétablissement de la concurrence.

La suppression du principe de reprise sans frais ou de gratuité assurera la meilleure atteinte des performances environnementales, aujourd’hui compromise pour la REP PMCB, ainsi qu’un équilibre économique des marchés et des investissements des opérateurs de déchets, tout en encourageant les politiques internes de réduction des déchets du point de vue de leurs détenteurs.

Cet amendement vise donc à la simplification de la vie des entreprises d’un secteur économique essentiel et à l’amélioration des performances du recyclage de ces déchets, les plus nombreux en France en termes de tonnages.