Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°104
11 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PELLEVAT
ARTICLE 48
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Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du II, après les mots : « éco-organismes », sont insérés les mots : « ou plusieurs systèmes individuels » ;
Objet
Depuis la loi AGEC, les filières REP se sont multipliées et interviennent désormais sur de très nombreux produits mis sur le marché.
La multiplication de ces filières a entraîné la diversification de l’organisation des metteurs sur le marché. Le mécanisme de la REP permet aux metteurs en marché de choisir le format de la structure qui assumera leur responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits : adhérer à une structure collective (dits éco-organismes et réunissant plusieurs metteurs en marché) ou créer une structure individuelle (dite un système individuel). Dans l’esprit du législateur, la mise en place d’éco-organisme est le principe, et la création de systèmes individuels l’exception et cette idée se traduit dans la rédaction des articles du code de l’environnement venant encadrer ces structures. Cet esprit a été suivi jusque 2020, mais la multiplication des filières REP, via la loi AGEC, a entraîné la mise en place de filières avec de nombreux systèmes individuels, qui ne sont pas soumis à la mise en place d’une instance de coordination. Or, cette instance de coordination, aujourd’hui prévue uniquement lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, assure une cohérence dans l’organisation de la gestion des déchets.
Dans ce contexte, cet amendement permet la mise en place d’un organisme de coordination lorsqu’un seul éco-organisme existe mais que de nombreux systèmes individuels sont agréés. Il permettra, dans cette situation, d’assurer la bonne coordination de la gestion des déchets et atteindre correctement les objectifs environnementaux.