Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°107
11 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PELLEVAT
ARTICLE 49
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le IV de l’article L. 541-4-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de réponse de l’autorité compétente de destination pendant un délai de 30 jours vaut acceptation. »
Objet
Il semble qu’une clarification devrait être apportée à l’article L. 541-41-4-3 du code de l’environnement, visant les procédures de transfert.
En effet, cet article impose à l’exportateur d’un produit sorti de statut de déchet (SSD) d’apporter la preuve de la non-objection de l’autorité compétente de destination, après l’avoir sollicité sur la classification dudit produit SSD. Il constitue un des freins à l’utilisation des sorties de statut de déchets françaises à l’étranger et une protection forte de la France dans son interprétation de l’article 50. 4 bis du règlement 1013/2006 repris dans l’article 61.2 du règlement 2024/11157 (d’autres pays n’ont pas cette restriction).
Dans le nouveau règlement, le considérant 14 précise qu’ : « il convient [que les] États membres prennent les mesures nécessaires pour que des déchets ne soient pas transférés sous la fausse appellation de biens usagés, biens d’occasion, sous-produits ou encore substances ou objets parvenus à la fin du statut de déchets ».
Aussi cet amendement propose de faciliter l’utilisation des SSD françaises à l’export en consacrant la pratique actuelle du PNTTD qui considère que le silence de l’autorité compétente de destination au-delà de 30 jours vaut acception (à condition que ce soit précisé dans la sollicitation de l’exportateur).
En effet, cette pratique est favorable mais devrait être entérinée dans la loi dès lors qu’en France, le principe applicable vise le défaut de réponse de l’administration valant refus sauf mention contraire.
Pour appuyer le délai de 30 jours, nous pouvons le rattacher à l’article 9.1 dernier alinéa qui précise que « Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours […]. »