Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°112
11 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CUYPERS
ARTICLE 42
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 40, tableau, deuxième colonne, seconde ligne
Remplacer le pourcentage :
7,3 %
par le pourcentage :
7,8 %
Objet
Le présent amendement vise à relever de 0,5 point le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone applicable pour l’année 2027.
Cette évolution se justifie d’abord par le fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports, prévus à l’article 266 quindecies du code des douanes, n’ont pas été augmentés en 2026. Il est donc nécessaire d’ajuster le niveau minimal afin de maintenir une trajectoire de décarbonation continue et progressive.
En outre, le nouveau mécanisme instauré à l’article 42 prévoit désormais de comptabiliser l’électricité d’origine renouvelable utilisée en France pour l’alimentation des poids lourds électriques via des infrastructures privées. Cette évolution modifie l’équilibre global du dispositif. Elle justifie ainsi un relèvement du niveau minimal de réduction de l’intensité carbone, afin d’assurer une contribution effective et cohérente de l’ensemble des énergies renouvelables à la décarbonation des transports.