Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°130 rect.

17 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, CAMBON, DELIA, GENET, GROSPERRIN et HUGONET, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. RAPIN, SAVIN, SÉNÉ et SIDO


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa du I du même article L. 541-10 est ainsi rédigé :

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de la filière, pourvu qu’elles n’emportent pas de conséquence sur l’exercice d’une concurrence saine ente les éco-organismes de la filière, ou entre les éco-organismes et leurs opérateurs. Par exception, il ne se prononce pas sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. » ;

Objet

Si la commission a prévu d’introduire des Comités de parties prenantes par filières, et non plus par éco-organisme, cette modification nécessite de border les éventuels effets sur la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière. En effet, certains sujets (montants des écocontributions, des éco-modulations, conditions de passations des marchés) constituent des éléments confidentiels entre éco-organismes concurrentiels. Aussi, ils ne peuvent être portés à la connaissance du Comité de filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.