Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°130

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa du I du même article L. 541-10 est ainsi rédigé :

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de la filière, pourvu qu’elles n’emportent pas de conséquence sur l’exercice d’une concurrence saine ente les éco-organismes de la filière, ou entre les éco-organismes et leurs opérateurs. Par exception, il ne se prononce pas sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. » ;

Objet

Si la commission a prévu d’introduire des Comités de parties prenantes par filières, et non plus par éco-organisme, cette modification nécessite de border les éventuels effets sur la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière. En effet, certains sujets (montants des écocontributions, des éco-modulations, conditions de passations des marchés) constituent des éléments confidentiels entre éco-organismes concurrentiels. Aussi, ils ne peuvent être portés à la connaissance du Comité de filière.