Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°133

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« Art. L. 5544-23-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du même code, de plus de :

« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-2 du présent code ;

« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-3. »

…. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-19-1-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer le droit au report des congés payés dans le cas particulier d’un arrêt maladie survenant pendant des congés payés.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le principe de droit au congé annuel de 4 semaines garantit par l’Union impliquait un droit pour le travailleur, dont l’incapacité de travail est survenue durant une période de congé, au report dudit congé (CJUE, ANGED, 21 juin 2012, C-78/11).

En septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé l’application en droit français de cette jurisprudence européenne en jugeant à son tour qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés et ayant notifié à son employeur cet arrêt maladie, avait le droit de les voir reportés, conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail, dont l’interprétation était dictée par l’article 7 de la directive 2003/80/CE du 4 novembre 2003 (Cass. soc., n° 23-22.732).

Afin de limiter une situation d’insécurité juridique pour les employeurs, cet amendement vise à préciser les modalités du droit au report des congés payés dans le cas spécifique d’un arrêt maladie survenant pendant ces congés. Il prévoit donc, pour les gens de mer comme pour les salariés terrestres, que le report dont peut bénéficier un salarié qui tombe malade pendant ses congés ne puisse le conduire à bénéficier de plus de congés que le plancher garantit par les textes européens. Ce report est donc limité à 24 jours ouvrables pour les salariés terrestres, ou 30 jours calendaires pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, par période de référence d’acquisition de congés.

Cet encadrement est en outre permis par le droit européen, puisque la CJUE a précisé que la directive de 2003 ne s’oppose pas à des réglementations nationales qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé supplémentaires TSN de la CJUE (CJUE, TSN, 19 novembre 2019, C-609/17 et C-610/17).

En outre, cet encadrement assure un juste équilibre dans le partage entre le salarié et l’employeur des conséquences d’une cause d’interruption de travail qui se révèle extérieure à la vie de l’entreprise.