Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°14

10 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE 41

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Alinéas 52 et 53

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L’article 41 transpose l’article 29 de la directive RED III qui fixe des critères de durabilité de la biomasse visant à certifier qu’elle n’est pas issue de terres de grande valeur en termes de biodiversité. Ces « zones interdites » sont essentielles pour assurer la protection des zones naturelles sensibles.

En complément de ce critère, l’article 29 de RED III établit la nécessité pour l’installation consommant la biomasse de disposer d’une « preuve de durabilité » réalisée tout au long de la chaîne de valeur, qui prend la forme d’une attestation.

Le règlement européen 2023/1115 contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), dont l’entrée en vigueur est prévue pour juin 2027, prévoit également que soit entreprise une analyse de risque des chaînes d’approvisionnement, sous la forme d’une diligence raisonnée. Chaque lot fait ainsi l’objet d’une déclaration au titre du RDUE.

La légalité de la récolte de la biomasse est donc déjà vérifiée par plusieurs démarches différentes, dont celles issues du code forestier, de la directive 2018/2001 et du règlement 2023/1115. Toutes ces démarches satisfont déjà à la vérification de la légalité du bois, pour laquelle l’article 41 requiert une nouvelle attestation. Ainsi, l’obligation de délivrer une attestation certifiant l’origine de la biomasse est redondante.

L’article L. 281-9-1 prévoit également que cette attestation soit délivrée par l’exploitant de l’installation produisant la bioénergie. Or, s’il est bien celui qui utilise la biomasse, l’exploitant n’est pas celui qui la produit : il ne dispose donc pas de l’information nécessaire à la délivrance de l’attestation. L’exploitant sera donc dans l’obligation de transférer cette exigence à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour centraliser l’ensemble des informations remontées, démultipliant pour chacun la charge administrative.

Or, les directions départementales des territoires disposent des autorisations de coupes et des plans de gestion, nécessaires à la réalisation des attestations et centralisent déjà les informations.  

Dans un contexte de simplification et afin de ne pas alourdir la charge administrative pesant sur l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement, le présent amendement supprime cette attestation, tout en conservant le principe des zones interdites.