Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°140

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 41

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Alinéas 52 et 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article transpose les dispositions européennes de la directive « RED III » qui fixent des critères de durabilité de la biomasse visant à certifier qu’elle n’est pas issue de terres de grande valeur en termes de biodiversité.

Ces « zones interdites » sont essentielles pour assurer la protection des zones naturelles sensibles.

En complément de ce critère, la directive en question, en son article 29, établit la nécessité pour une installation consommant la biomasse de disposer d’une « preuve de durabilité » réalisée tout au long de la chaîne de valeur, qui prend la forme d’une attestation.

Or, dans le même temps, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2027, prévoit également que soit entreprise une analyse de risque des chaînes d’approvisionnement, sous la forme d’une diligence raisonnée, de manière également à ce que chaque lot fasse l’objet d’une déclaration spécifique.

De même encore, des dispositions du code forestier prévoient d’ores et déjà un contrôle de la légalité de la récolte de la biomasse.

De fait, parce que des mesures de contrôle sont d’ores et déjà prévues dans la législation en vigueur et devront être amenées une nouvelle fois à évoluer en 2027, il est proposé de supprimer l’obligation nouvelle que le présent article entend introduire.

De la sorte, le présent amendement répond à un objectif de simplification permettant d’éviter aux parties prenantes de produire deux attestations différentes ayant toutes deux pour objet de certifier l’origine de la biomasse.

Le présent amendement permettra par ailleurs d’éviter de démultiplier les démarches administratives en ce qu’il tient compte du fait que l’exploitant de l’installation qui utilise la biomasse n’est pas celui qui la récolte. Or, c’est bien ce dernier qui dispose de toutes les informations nécessaires pour pouvoir délivrer une attestation sur la durabilité de ladite biomasse, contrairement aux exploitants.

Notons enfin que le présent amendement ne remet en rien en cause le principe des « zones interdites » et que les directions départementales des territoires disposent d’ores et déjà des autorisations de coupes et des plans de gestion qui sont nécessaires pour garantir l’effectivité du contrôle de la légalité de la récolte de la biomasse.