Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°15
10 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LOISIER
ARTICLE 41
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Alinéa 109
Supprimer le mot :
annuel
Objet
L’article L. 286-5 transpose le paragraphe 3ter de l’article 3 de la directive RED. Celui-ci précise qu’au maximum une fois par an, les États-membres doivent notifier à la Commission européenne un résumé des dérogations au principe de cascade et le motif de ces dérogations. Pour exécuter cette obligation, cet article propose que les installations de production d’énergie assurent le suivi des dérogations mais tous les trois ans uniquement car ce délai est plus le plus adapté aux réalités de la filière.
Or, ce sont les services de l’État qui sont chargés d’accorder des dérogations au principe de cascade. Ces services sont alors les mieux à même de transmettre à l’administration centrale, puis à la Commission européenne, la liste exhaustive des motifs des dérogations.
De plus, dans son considérant 3, la directive RED précise que les États Membres peuvent déroger au principe de cascade « dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique ». Le considérant précise également que dans ces cas de figure il revient à l’État membre de notifier de telles dérogations à la Commission. Pour satisfaire à ce considérant, il est par conséquent logique que l’État membre assure le suivi de ces motifs de dérogation. Le présent amendement vise donc à confier au préfet, représentant de l’État, le soin de réaliser ce suivi.