Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°153

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 45

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I. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’obligation prévue au I ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code.

II. – Après l’alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux installations nucléaires de base (INB), l’exemption à l’obligation de solarisation déjà prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), aux articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation.

En effet, les bâtiments situés dans les INB visées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement présentent les mêmes éléments de risque que ces ICPE exemptées, auquel s’ajoutent des contraintes en termes de radioprotection.

La mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables en toiture présenterait les risques suivants :

·Risque génie civil : l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable en toitures induit un poids supplémentaire, qui n’est pas nécessairement adapté au dimensionnement des bâtiments de l’INB.

·Risque incendie : Les recommandations de sûreté imposent la présence d’équipements en toiture de certains bâtiments la plus réduite possible. Cette situation présente par ailleurs un risque de propagation d’un incendie d’un train de sûreté à un autre et un risque d’aspiration des fumées par les ventilations.

·Risque de radioprotection : il faut noter la spécificité de certains bâtiments de l’INB sur les toits desquels sont implantées des cheminées de rejets d’effluents gazeux issus du bâtiment réacteur rendant techniquement complexe la pose d’installations EnR.

·Risque lié à la foudre : la résistance à la foudre des équipements en toitures connectés électriquement à l’intérieur du bâtiment serait affaiblie par la présence d’autres dispositifs connexes.

·Risques d’agression par projectiles en cas de vent / tornade : ces équipements EnR peuvent, en cas d’agressions vent/tornade, être soulevés et constituer des projectiles pour les cibles de sûreté à proximité (ex : obstruction par les panneaux des prises d’air).

·Risque lié au séisme : ces équipements devraient être considérés comme des agresseurs supplémentaires au sens séisme-évènement et nécessiteraient des études spécifiques.

·Risque lié à la protection des installations et des matières nucléaires en application du code de la défense : ces équipements devraient être considérés comme des agresseurs supplémentaires ou des sources de faiblesse dans la démonstration de protection et nécessiteraient des études spécifiques.

D’une manière plus générale, la mise en place en toiture de ces éléments impliquerait des activités humaines (entretien, maintenance, …) qui peuvent présenter des risques pour la disponibilité et la sûreté, au regard des équipements sensibles situés à proximité directe.

Aussi, au titre de la sûreté nucléaire et par cohérence avec ce qui est prévu pour les ICPE, il est nécessaire et légitime d’exonérer d’office les bâtiments situés dans les INB de cette obligation, tant pour les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante que pour les constructions nouvelles, leur chantier que pour les extensions.

Dans la mesure où les bâtiments autres qu’industriels liées à la construction ou l’exploitation d’une INB peuvent générer un risque en qualité d’agresseurs, par exemple en cas d’incendie ou de vent, entre les différents bâtiments compte tenu (notamment) de leur proximité, la demande d’exonération concerne l’ensemble des bâtiments présents dans le périmètre de l’INB.

Le présent amendement est conforme à l’article 10 de la Directive Performance énergétique des bâtiments qui permet aux États membres d’exempter certains bâtiments de ces obligations en tenant compte de leurs caractéristiques particulières