Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°169

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 237

1° Au début

Insérer les mots : 

En cohérence avec les conclusions de l'étude mentionnée à l'article L. 432-23,

2° Après le mot : 

interdits

supprimer la fin de cet alinéa. 

Objet

Cette modification propose une meilleure coordination des autres gestionnaires réseaux d’énergie avec les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et les politiques locales de valorisation des déchets locaux. Elle vise à approfondir l’articulation entre études d’optimisation d’une part, politiques publiques d’autre part, et décisions de création de zone d’interdiction.

En effet, l’article 38, par sa rédaction, confère à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) le pouvoir de décider de créer une zone d’interdiction sans que cette décision soit fondée sur les conclusions d’une étude démontrant sa faisabilité technique, sa pertinence économique, ou sa cohérence avec les politiques publiques nationales ou locales.

En l’absence d’études d’impact, cette approche de politiques publiques, ne permet pas de garantir une optimisation effective et cohérente des réseaux énergétiques, ou des ressources du pays, dans le cadre de la transition énergétique.

Il est donc proposé de conditionner la mise en place de zone d’interdiction à la préconisation d’étude d’optimisation des réseaux énergétiques et des ressources locales.