Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°175

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48

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Alinéa 51

Après le mot :

Les

insérer le mot :

huitième,

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’interdiction faite à l’État d’acheter des produits en plastique à usage unique (Art. L. 541-15-10, III, 8ème alinéa). Cette disposition constitue une entrave publique au marché incompatible avec le Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et crée une discrimination injustifiée par rapport aux produits autorisés sur le reste du territoire.

Selon le rapport d’information déposé, en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.

Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.

Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave générale, y compris par la voie de la commande publique, aux plastiques à usage unique qui incluent de facto les emballages plastiques à usage unique.

La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures générales de réduction ou de suppression de tous les plastiques à usages uniques qui incluent de facto les emballages plastiques à usage unique.

Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».

L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit à l’État d’acheter des plastiques à usage unique pour ses lieux de travail et événements. Cette « auto-interdiction » , qui prive la commande publique de produits pourtant légaux, doit être supprimée pour deux raisons fondamentales liées à l’entrée en vigueur du droit européen :

1. Une violation de la hiérarchie des normes et du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide).

En interdisant l’achat de ces produits par l’administration, la France organise une entrave d’État à la mise sur le marché. Elle ferme un débouché commercial majeur (la commande publique) à des produits pourtant conformes. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

2. Une discrimination incohérente : ce qui est autorisé en France ne peut être interdit à l’État. Cette disposition crée une situation d’incohérence juridique totale sur le territoire national. Comment justifier qu’un produit (bouteille d’eau, emballage) soit jugé sûr, conforme et autorisé à la vente pour 68 millions de Français dans les commerces et les entreprises privées, mais qu’il devienne soudainement « illégal » dès qu’il franchit le seuil d’un ministère ou d’une préfecture ? Si ces produits sont autorisés « ailleurs en France » parce qu’ils respectent les normes sanitaires et environnementales européennes, l’État ne peut s’arroger le droit de les boycotter par principe. Cette « schizophrénie administrative » , où l’État refuse d’acheter ce qu’il autorise par ailleurs, constitue une distorsion de concurrence et un signal désastreux pour nos industries qui investissent dans la conformité de ces produits.

3. Un soutien vital face à la crise industrielle : l’industrie de la plasturgie française, troisième européenne (et deuxième il y a quelques années), sous-traitante historique des secteurs de l’automobile et du bâtiment, est aujourd’hui frappée de plein fouet par la crise structurelle que traversent ces deux piliers de notre économie. Face à la baisse des commandes dans ces secteurs traditionnels, de nombreuses TPE/PME/ETI cherchent à diversifier leur production vers d’autres marchés, notamment les produits de consommation courante très souvent à usage unique. En fermant hermétiquement le débouché de la commande publique d’État, nous privons ces entreprises d’un levier de croissance essentiel pour réussir leur diversification. Supprimer cette interdiction, c’est rouvrir les marchés de l’État aux entreprises françaises qui investissent et innovent. C’est une mesure de bon sens pour soutenir la réindustrialisation et la compétitivité de nos territoires dans une période de turbulences économiques. Cette mesure ne grève pas le budget de l’État, bien au contraire, les produits plastiques à usage unique étant souvent moins chers à fabriquer que leurs homologues dans d’autres matériaux.

Il s’agit donc de ne pas créer des zones d’exclusion commerciale arbitraires.