Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°182

11 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE 48

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 26

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

Objet

Cet amendement vise à prévenir tout risque d’atteinte au droit de la concurrence dans l’élargissement des missions des organismes coordonnateurs.

Les organismes coordonnateurs agréé (OCA) sont les organes régulant la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière REP. Leur action est extrêmement sensible puisque les décisions prises en son sein peuvent avoir des répercussions importantes sur la structuration des marchés des déchets.

Afin de garantir le respect des principes du droit de la concurrence, il conviendrait que le Gouvernement saisisse l’Autorité de la concurrence pour avis préalablement à la publication de tout décret en ce sens, conformément à l’article L462-1 du code de commerce.