Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°198
11 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE 41
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 281-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets dangereux, au sens de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement, ne remplissent pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 à L. 281-10. » ;
Objet
Les déchets dangereux représentent moins de 5 % des volumes de déchets produits chaque année, mais répondent à des critères de dangerosité stricts car ils peuvent par exemple être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques.. A ce titre, la réglementation relative à la gestion des déchets prévoit que ces flux répondent à des logiques de protection de la santé des populations et de l’environnement différentes de celles applicables aux déchets non dangereux.
Le traitement thermique de déchets dangereux a ainsi pour finalité la protection de la santé humaine et de l’environnement par la destruction des déchets dangereux. Les installations de traitement thermique de déchets dangereux valorisant de la chaleur peuvent recevoir une part de déchets issus de biomasse. Cela étant, la quasi-totalité des déchets dangereux incinérés sont majoritairement composés de carbone fossile et ne répondent pas à la définition des déchets issus de biomasse.
Le GIEC considère d’ailleurs que le taux de carbone fossile contenu dans les déchets dangereux incinérés est compris entre 90 et 100 %.
Le présent amendement vise donc à ne pas soumettre ces déchets dangereux aux dispositions relatives aux bioénergie, compte tenu de leur très faible contribution dans la production d’énergie renouvelable et de leur caractère non valorisable
A défaut, cela représenterait un coût supplémentaire pour les producteurs de déchets dangereux et une charge administrative disproportionnée pour les acteurs de la gestion des déchets dangereux.