Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°210 rect.

13 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Par dérogation au I, l’obligation de doter un parc de stationnement extérieur assujetti d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables peut être satisfaite, à la demande du propriétaire du parc de stationnement, par l’installation sur la toiture d’un bâtiment :

« 1° Dont le parc de stationnement constitue l’aire de desserte, de stationnement des usagers, clients, salariés, fournisseurs ou de logistique ;

« 2° Ou, lorsque le parc et le bâtiment sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes mais contiguës, dès lors que ces parcelles appartiennent au même propriétaire ;

« 3° Ou, lorsque les propriétaires de parcs de stationnement et de bâtiments adjacents peuvent attester, d’un commun accord, d’une mutualisation de l’obligation mentionnée au même I.

« Dans ce cas, le parc de stationnement est réputé satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa dudit I.

« Cette installation en toiture doit intégrer un dispositif de production d’énergie renouvelable dont la puissance crête totale installée, exprimée en kilowatts-crête (kWc), est au moins égale à la puissance crête qui résulterait de l’équipement du parc de stationnement par des ombrières photovoltaïques ou par tout autre procédé de production d’énergies renouvelables, tel que prévu par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« .... – Le propriétaire établit une attestation technique simplifiée constatant :

« 1° Le lien d’adjacence foncière tel que mentionné au même I ;

« 2° La puissance crête qui aurait été installée sur le parc de stationnement pour respecter le présent article ;

« 3° La puissance crête effectivement installée en toiture en application du présent article.

« Cette attestation est fondée sur les dimensionnements techniques des installations considérées. Elle est tenue à la disposition de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle du respect du présent article. Sa production ne donne lieu à aucune autorisation, procédure ou étude supplémentaire autre que celles déjà prévues pour l’installation de production d’énergie renouvelable en toiture par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.

« .... – Le propriétaire du parc de stationnement demeure responsable du respect de l’obligation mentionnée au présent article. Les conditions de contrôle, de mise en demeure et de sanction applicables sont celles prévues par le présent article.

« .... – Le présent article s’applique sans préjudice des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, notamment celles relatives à l’intégration en toiture de dispositifs de production d’énergies renouvelables et aux règles d’autorisation applicables aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables. »

Objet

Le présent amendement introduit une faculté encadrée de transfert de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs vers la toiture des bâtiments attenants. Il poursuit quatre objectifs  : accélérer la production d’énergie renouvelable sur le foncier déjà artificialisé, réduire la charge administrative et financière, favoriser l’autoconsommation locale et optimiser la sobriété matérielle des projets.

Le dispositif est strictement encadré  : le transfert n’est possible que pour des bâtiments et parkings sur la même parcelle ou sur parcelles adjacentes avec un propriétaire commun ou un accord entre propriétaires, l’équivalence de puissance est vérifiée en kWc, la végétalisation des parkings est maintenue, et les responsabilités et sanctions de l’article 40 demeurent inchangées.

En somme, cet amendement ne réduit pas l’ambition de la loi APER  : il apporte une souplesse pratique et sécurisée, adaptée aux réalités industrielles et commerciales, pour accélérer et simplifier la solarisation du foncier existant, au bénéfice de la souveraineté énergétique et de la compétitivité locale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 vers l'article additionnel après l'article 45.