Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°22
10 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LOISIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de la collectivité ou de la personne morale, l’Office national des forêts peut assurer en son propre nom, et sans frais de gestion facturés au propriétaire, le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées puis leur reversement à ce dernier. Ce choix est alors applicable à l’ensemble des ventes réalisées par l’Office pour le compte de la collectivité ou de la personne morale au titre du présent article. » ;
2° L’article L. 214-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture émise par la collectivité ou la personne morale à l’encontre de l’Office national des forêts pour le recouvrement des produits de la vente porte sur un montant net des frais et charges mentionnés aux alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement découle de l’application de la directive européenne de 2014 (2014/55/UE) relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Le Gouvernement a engagé depuis 2020 une réforme visant à généraliser la facturation électronique entre assujettis à la TVA qui doit désormais entrer en vigueur au 1er septembre 2026.
Les flux commerciaux entre les communes forestières et leurs clients acheteurs de bois vont être fortement impactés par l’obligation de dématérialisation factures qui s’imposera à compter de septembre 2026.
Actuellement, pour faciliter et fluidifier les relations commerciales entre les collectivités et les clients du bois issu des forêts publiques, l’ONF dont la mission est d’assurer la vente, émet les documents de facturation à la place des communes.
Avec la facturation électronique, les collectivités propriétaires, qui sont ordonnateurs, auront l’obligation de procéder par elles-mêmes à l’envoi des factures via la plateforme de dématérialisation retenue par l’État (Chorus Pro).
En l’état, cela entrainerait des conséquences sur la commercialisation des bois des collectivités, dont la mission de l’ONF est d’assurer la vente., avec une complexification des processus.
Le code forestier prévoit deux modes de vente, pour lesquels la dématérialisation emporterait des impacts à différentes échelles :
·les ventes de bois issus d’une seule et même commune (ventes mono-propriétaires ou ventes non groupées) : 5 102 collectivités concernées pour une recette de 180 M € ;
·les ventes de bois « groupées » , c’est-à-dire les ventes de lots de bois issus de plusieurs communes et ou de l’État : 3 017 collectivités concernées pour une recette de 120 M €. Pour ces ventes groupées, c’est l’ONF qui assure l’encaissement depuis la loi de développement des territoires ruraux de 2005, c’est donc l’ONF qui assurera la facturation électronique vis-à-vis des clients bois.
En revanche, pour les ventes non groupées, il reviendra aux communes de procéder à la facturation électronique. Il s’agit de ventes complexes avec de nombreux flux d’information, des dépôts de garanties et un suivi rapproché à mener avec l’ensemble des clients. A compter de septembre 2026, la complexification du nouveau processus pourrait entrainer des retards et des dysfonctionnements.
Les enjeux sont importants s’agissant d’une majorité de petites communes rurales, pour lesquelles la recette de bois est importante qui pourraient connaitre des délais de paiement accrus.
Ils sont également importants pour les entreprises de la filière bois, entreprises de taille petite ou moyenne maillant les zones rurales et ne disposant pas de marges financières leur permettant de faire face à des délais d’approvisionnement accrus (retards pour l’obtention du permis d’exploiter, risques de dépérissement de la matières achetée…).
La modification de l’article L. 214-6 du code forestier proposée par le présent amendement vise à lever les difficultés liées à la facturation électronique en permettant aux communes qui le souhaitent de confier l’encaissement des ventes non groupées à l’ONF pour leur compte, à l’instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mécanisme automatique ; il s’agit d’une option offerte aux collectivités, qui exerce son libre choix après délibération de l’assemblée locale. Le service correspondant apporté par l’ONF ne donnera pas lieu à la facturation de frais de gestion.
La modification apportée à l’article L. 214-8 du code forestier est une disposition purement technique qui vise à clarifier la manière dont les flux de ces ventes doivent être comptabilisés, afin de remédier aux difficultés d’interprétation constatées aujourd’hui.
La solution, que propose le présent amendement, permettrait de préserver les communes forestières ainsi que l’intégrité de la relation commerciale avec les clients bois, tout en poursuivant naturellement les objectifs de la réforme, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA et la sécurisation de la recette fiscale.
Compte-tenu de l’échéance rapprochée de la mise en œuvre de la facturation électronique, cet amendement permettra de tester avant l’échéance et sur option, l’intérêt de ce mode de facturation.